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 A propos des tenues militaires

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2 participants
AuteurMessage
Psycho_Pat
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Psycho_Pat


Messages : 154
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MessageSujet: A propos des tenues militaires   A propos des tenues militaires Icon_minitimeMar 4 Nov - 13:25

Voici un petit texte interessant. Beaucoup de joueurs de scénario (moi y compris) ont des tenues de type camouflage ou des accesoires militaires. Mais d'apres la législation, c'est interdit...
Alors evidemment tout le monde le fait, mais au moins vous serez au courant des risques.


En raison de la recrudescence du Paintball Loisir en France, nous voyons surgir de nouveaux clubs un peu partout et un petit rappel sur les tenues de jeux nous paraît indispensable pour le bon fonctionnement des associations, et la conformité de notre activité physique et sportive avec la législation en vigueur.


Un « règlement loisir » est en phase d’élaboration qui, nous l’espérons, conviendra au plus grand nombre d’entre vous. C’est enfin une bonne nouvelle puisque le « Loisir » est resté au fond des cartons depuis bien trop longtemps.


Dans l’attente voici un petit condensé, sur le port de certaines tenues, et les textes de lois.


La FPS par le biais de sa commission Loisir autorise pour la pratique du Paintball dit "Loisir ou découverte" c'est-à-dire pour tous types de jeux ou rencontres sans enjeux, sans notion de compétition, le port de toutes tenues et de protections sauf, celles qui sont interdites sur le territoire National par la législation Française, ou ne répondant pas aux normes d’origines des fabricants et aux normes de sécurité.


Le port de tenue appartenant ou ayant appartenu à tout organe des services de l'administration française ou étrangère est strictement interdit sur le territoire Français.


Pour être clair le port d’un treillis au complet avec des Rangers® aux pieds est interdit. Mais le port d’un pantalon en « jeans » et une veste de treillis est autorisé. Dans le cas précédent nous entrons sous l’usurpation d’identité, et en plus de la confiscation de la tenue vous êtes passible au maximum de 45 000€ d’amende et de trois ans de prison . C’est ainsi, et c’est la loi.


J’entends déjà « et les chasseurs » il faut savoir qu’à ce jour 98% des chasseurs ne portent pas un « treillis » au complet et que la FFC n’a pas le même pouvoir que la FPS.


Vous aurez bientôt, nous le répétons, un règlement de base sur le Loisir. Il sera le plus ouvert possible afin de permettre à chacun de vivre au mieux sa passion dans le respect du cadre légal et des goûts de chacun. Ci-joints également quelques textes relativement faciles à lire, et presque simples de compréhension.


CODE PENAL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
SECTION 1 : De l'usurpation de signes réservés à l'autorité publique

Article R643-1
Hors les cas prévus par l'article 433-15, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de porter publiquement un costume ou un uniforme ou de faire usage d'un insigne ou d'un document présentant avec des costumes, uniformes, insignes ou documents réglementés par l'autorité publique une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
2º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

CODE PENAL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)

SECTION 1 : Du port ou de l'exhibition d'uniformes, insignes ou emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité

Article R645-1
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, sauf pour les besoins d'un film, d'un spectacle ou d'une exposition comportant une évocation historique, de porter ou d'exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité prévus par les articles 211-1 à 212-3 ou mentionnés par la loi nº 64-1326 du 26 décembre 1964.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2º La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
3º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
4º Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
2º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

CODE PENAL
(Partie Législative)

Section 7 : De l'usurpation de fonctions

Article 433-12
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, par toute personne agissant sans titre, de s'immiscer dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant l'un des actes réservés au titulaire de cette fonction.
Article 433-13
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait par toute personne :
1º D'exercer une activité dans des conditions de nature à créer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une fonction publique ou d'une activité réservée aux officiers publics ou ministériels ;
2º D'user de documents ou d'écrits présentant, avec des actes judiciaires ou extrajudiciaires ou avec des documents administratifs, une ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l'esprit du public.

CODE PENAL
(Partie Législative)

Section 8 : De l'usurpation de signes réservés à l'autorité publique

Article 433-14
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit :
1º De porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l'autorité publique ;
2º D'user d'un document justificatif d'une qualité professionnelle ou d'un insigne réglementés par l'autorité publique ;
3º D'utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires.
Article 433-15
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait, par toute personne, publiquement, de porter un costume ou un uniforme, d'utiliser un véhicule, ou de faire usage d'un insigne ou d'un document présentant, avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.

CODE PENAL
(Partie Législative)

Section 9 : De l'usurpation de titres

Article 433-17
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

L'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

CODE PENAL
(Partie Législative)

Section 4 : Des groupes de combat et des mouvements dissous

Article 431-13
Constitue un groupe de combat, en dehors des cas prévus par la loi, tout groupement de personnes détenant ou ayant accès à des armes, doté d'une organisation hiérarchisée et susceptible de troubler l'ordre public.

Article 431-14
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait de participer à un groupe de combat est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Article 431-15
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Lorsque l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué est un groupe de combat au sens de l'article 431-14, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende.
Article 431-16
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Le fait d'organiser un groupe de combat est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende
Article 431-17
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Le fait d'organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'un groupe de combat dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 précitée est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
Article 431-18
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2º La diffusion intégrale ou partielle de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans les conditions prévues par l'article 221-10 ;
3º L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
Article 431-19
(Loi nº 93-1027 du 24 août 1993 art. 33 Journal Officiel du 29 août 1993)

(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 78 III Journal Officiel du 27 novembre 2003)

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies à la présente section..
Article 431-21
Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues par la présente section encourent également les peines suivantes :
1º La confiscation des biens mobiliers et immobiliers appartenant à ou utilisés par le groupe de combat ou l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué ;
2º La confiscation des uniformes, insignes, emblèmes, armes et tous matériels utilisés ou destinés à être utilisés par le groupe de combat ou par l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué.
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Kelomnar
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MessageSujet: Re: A propos des tenues militaires   A propos des tenues militaires Icon_minitimeMer 12 Nov - 23:05

je dit juste Shocked

vraiment n'importe quoi c législation :banmdr:
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